Salut Phila,
Grosse aventure en vue ! Mais passionnante....
La législation est abondante, et il faut bien s'y coltiner.... Je te mets ici un extrait (déjà bien documenté !) d'un plaidoyer en cours de rédaction à HALEM.... Il y a déjà du grain à moudre
Conserve cette belle énergie !
François
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Des lois, règlements, normes et préceptes
mis en application par les HLMD
Ces éco-logis économes, économiques, écologiques, diversement (im)plantés dans le temps des peuplements et dans l’espace des territoires ruraux, littoraux, montagnards, forestiers, urbains, mettent en œuvre les préceptes et les principes de nombreuses lois successives en faveur du bioclimatisme, de la (dé)consommation foncière, des énergies renouvelables, de la réduction des déchets…
La circulaire du 13 juillet 2006 précise la définition de l’intérêt communautaire en matière « d’habitat » au profit des communes et de leurs groupements. Parmi les objectifs attendus, il s’agit de « favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la qualité de l’habitat et l’habitat durable ou encore de favoriser une offre de logements qui par sa diversité de statuts d’occupation et de répartition spatiale, assure la liberté de choix pour tous de son mode d’habitation ».
Décret d’accompagnement n° 2015-482 du 27 avril 2015, portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols.
PERMIS d’aménager
Article *R421-19-Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…)
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs (…)
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au I de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 hectares ;
j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
k) À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-46-1 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Déclaration préalable
Article *R421-23 - Modifié par décret n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…)
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j) ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
(…)
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L.444-1 destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 ;
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.
Article R*431-35 - Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 5
La déclaration préalable précise :
a) L'identité du ou des déclarants ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ;
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions.
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. (Article R*423-1 Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.)
Article R*441-10 Modifié par décret n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 6
Le dossier joint à la déclaration comprend :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a) de l'article R. 4,41-6 aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b) de l'article R. 442-21.
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Les droits combinés à l’habitat, au logement,
à l’hébergement, au domicile
La France a ratifié en 1974, la Convention Européenne des Droits de l’Homme (article 8) qui garantit que :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le pays est Partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille ou son domicile (article 17 & 1). « Il ne faudrait pas que, suite à une expulsion, une personne se retrouve sans toit ou puisse être victime d'une violation d'autres droits de l'homme ».
Conformément au paragraphe 1 de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ratifié par la France le 4 novembre 1980, les États Parties « reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants ».
Charte sociale révisée 1996, en vigueur depuis 2009
• Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale (art. 30) : Les Parties s'engagent à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement (...) des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille.
• Droit au logement (art. 31) : les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées : à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant, à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive, à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
La France a ratifié le 13 nov. 2014 le Protocole facultatif, adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 2008, qui vise à permettre l’accès à la justice pour les plus pauvres afin de faire valoir leurs droits à l’alimentation, à la santé ou encore au logement.
France
• Loi Quillot 1982 « le droit à l’habitat est un droit fondamental »,
• Loi Mermaz 1989 « le droit au logement est un droit fondamental », qui s’impose et crée des obligations pour la collectivité,
• Loi Besson 1990 « Garantir un droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation…, toute personne a le droit à une aide de la collectivité, pour accéder à un logement décent et indépendant et s’y maintenir ».
Code de la construction et de l'habitation :
Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
Article L301-1 Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018 (Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 70)
I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant, de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.
II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. »1
Les habitats légers et leurs résidents réalisent les objectifs de la loi portant Engagement National pour l’Environnement 2010, relatifs au développement soutenable dans les secteurs de l’habitat, de l’énergie, de la biodiversité et de la santé, par la prise en compte de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (intégrant ses besoins en énergie, en eau, ses émissions de CO2, de polluants, la qualité de l’air intérieur et la quantité de déchets produits).
Ces modes d’habiter participent de la transition écologique et énergétique, qui implique de repenser la conception des systèmes en faisant appel à un ensemble de solutions : diversification des sources d’énergies pérennes, renouvelables et locales, réduction de la consommation et émissions, efficacité et sobriété énergétique. La loi du 13 octobre 2014 inscrit ainsi, à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime les objectifs de « protection de l'environnement et des paysages », de contribution « à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique » mais aussi de « transition énergétique » et d’ « économie circulaire ».
Les habitats légers et leurs résidents réalisent les objectifs de la loi climat et résilience, publiée au JO le 24 août 2021 : le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif à 2050 fixé par la loi qui demande aux territoires de baisser de 50%, d’ici à la fin de la décennie, le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.